Code de conduite des journalistes britanniques


Adopté en 1938 par le Syndicat des journalistes (NUJ) de Grande-Bretagne, ce Code de
conduite a été révisé et complété depuis.
1. Un journaliste a le devoir de maintenir les exigences professionnelles et éthiques à leur
plus haut niveau.

2. Un journaliste doit toujours défendre le principe de la liberté de la presse et des autres
médias en ce qui concerne le recueil de l'information et l'expression des commentaires
et des critiques. Il doit lutter pour éliminer la déformation ou la suppression
d'informations ainsi que la censure.
3. Un journaliste doit lutter pour s'assurer que l'information qu'il répand est juste et
exacte, éviter d'exprimer des commentaires et des conjonctures comme des faits
vérifiés ainsi que la falsification par déformation, sélection ou infidélité.
4. Un journaliste doit rectifier rapidement toute inexactitude nuisible, s'assurer que les
rectifications et les excuses sont suffisamment mises en valeur et accorder un droit de
réponse aux intéressés quand la question est suffisamment importante.
5. Un journaliste doit obtenir informations, photographies et illustrations uniquement par
les moyens loyaux. L'utilisation d'autres moyens ne peut être justifiée que par des
considérations incontestables d'intérêt public. Un journaliste est en droit d'opposer une
objection de conscience à l'utilisation de tels moyens.
6. Sauf justification par des considérations incontestables d'intérêt public, un journaliste
ne doit rien faire qui entraîne une intrusion dans la peine ou la détresse privée.
7. Un journaliste doit protéger ses sources confidentielles d'information.
8. Un journaliste ne doit se laisser corrompre ni accepter que d'autres affectent l'exercice
de ses droits professionnels.
9. Un journaliste ne doit pas se prêter à la déformation ou à la dissimulation publicitaire
ou autres.
10. Un journaliste ne doit ni créer, ni mettre en forme de la manière qui encourage la
discrimination en fonction de la race, de la couleur, des croyances, du sexe ou de
l'orientation sexuelle.
11. Un journaliste ne doit mettre à profit pour son compte des informations obtenues dans
l'accomplissement de ses fonctions avant que l'information ne soit publiée.
12. Un journaliste ne doit ni par ses déclarations, sa voix ou sa présence, faire la publicité
d'aucun produit commercial ou service sauf en ce qui concerne la promotion de son
propre travail ou de la publication qui l'emploie.