Préambule
Le droit à
l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés
fondamentales de tout être humain.
Ce droit du public de
connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des
droits des journalistes.
La responsabilité des
journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en
particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d’information
comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent
spontanément. Tel est l’objet de la déclaration des devoirs formulés ici.
Mais ces devoirs ne
peuvent être effectivement respectés dans l’exercice de la profession de journaliste
que si les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité
professionnelle sont réalisées. Tel est l’objet de la déclaration des droits
qui suit.
Déclaration des
devoirs
Les devoirs essentiels
du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des
événements, sont :
[1] respecter la
vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en
raison du droit que le public à de connaître ;
[2]défendre la liberté
de l’information, du commentaire et de la critique ;
[3]publier seulement
les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est
nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les
informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;
[4]ne pas user de méthodes
déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des
documents ;
[5]s’obliger à
respecter la vie privée des personnes ;
[6]rectifier toute
information publiée qui se révèle inexacte ;
[7]garder le secret
professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues
confidentiellement ;
[8]s’interdire le
plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que
de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la
suppression d’une information ;
[9]ne jamais confondre
le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ;
n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;
[10]refuser toute
pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la
rédaction.
Tout journaliste digne
de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés
ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le
journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction
de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.
Déclaration des droits
[1]Les journalistes
revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit
d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le
secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au
journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés.
[2]Le journaliste a le
droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale
de son entreprise, telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat
d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement
impliquée par cette ligne générale.
[3]Le journaliste ne
peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion
qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.
[4]L’équipe
rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante
de nature à affecter la vie de l’entreprise.
Elle doit être au
moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la
composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et
promotion de journaliste.
[5]En considération de
sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au
bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel
assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’une rémunération
correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son
indépendance économique.
Munich, 1971