LE CODE DE LA PRESSE ALLEMANDE Le Pressekodex allemand









Le code de la presse (Pressekodex) allemand a été élaboré par le Conseil de la Presse
(Presserat) en collaboration avec les organisations professionnelles d'éditeurs et de
journalistes. Il a été communiqué au président Gustav Heinemann le 12 décembre 1973.
Il
tient en seize points qui suivent un court préambule rappelant la garantie constitutionnelle de
la liberté de l'information, de l'expression des opinions et de la critique, et précisant que le
Code situe les responsabilités sur le plan éthique et non sur le plan juridique. Le Code de la
presse est assorti de Lignes directrices pour le travail journalistique (Richtlinien für die
publizistische Arbeit), qui ont été mises à jour le 14 février 1990 par le Conseil de la presse.
1. Le respect de la vérité et la véracité de l'information au public constituent le devoir
ultime (oberstes Gebot) de la presse.
2. Les nouvelles et les informations, sous forme de texte et d'images, destinées à la
publication doivent être contrôlées quant à la vérité de leur contenu avec toute
l'attention permise par les circonstances. Leur sens ne doit pas être ni détourné ni
faussé par leur traitement, par leur titre ou par leur légende. Les documents doivent
être reproduit fidèlement. Les informations non confirmées, les rumeurs et les
conjectures doivent être signalées comme telles. Lors de la reproduction d'une
photographie symbolique, la légende doit indiquer clairement qu'il ne s'agit pas d'une
image documentaire.
3. Les nouvelles ou assertions portées à la connaissance du public qui se révèlent par la
suite erronées doivent être rectifiées de manière appropriée, immédiatement et
spontanément, par la publication qui les a diffusées.
4. Les méthodes déloyales sont proscrites dans la recherche de nouvelles, de matériau
informatif et d'images.
5. La confidentialité convenue avec un interlocuteur, dans un entretien visant à obtenir
des informations ou des connaissances quant à leur contexte, doit être par principe
maintenue.
6. Chaque personne active dans la presse observe le secret professionnel, fait usage du
droit de refuser son témoignage et ne révèle ses sources que sous la condition expresse
de leur consentement.
7. La responsabilité de la presse à l'égard du public impose que les publications
rédactionnelles ne soient pas influencées par les intérêts privés ou professionnels de
tiers. Les éditeurs et les rédacteurs se préservent de telles pressions et veillent à une
séparation claire entre le texte rédactionnel et les contenus publiés à des fins
publicitaires. Les textes, les photographies et les graphismes relevant de la publicité
doivent être reconnaissables comme tels.
8. La presse respecte la vie privée et la sphère intime de la personne humaine. Dans le
cas où le comportement privé d'une personne concerne néanmoins l'intérêt public, la
presse est autorisée à en faire état. Il est alors nécessaire d'examiner si une publication
risque de porter atteinte aux droits de la personnalité de personnes étrangères à
l'affaire.
9. Les accusations sans fondement sont contraires à un comportement journalistique
correct, particulièrement lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à l'honneur.
10. Les publications, par le texte et par l'image, qui sont susceptibles de porter atteinte aux
sentiments moraux ou religieux d'un groupe de personnes, par leur forme et par leur
contenu, ne sont pas compatibles avec la responsabilité de la presse.
11. Il convient de prononcer à la représentation exagérément sensationnelle de la violence
et de la brutalité. La protection de la jeunesse doit être prise en considération dans la
relation des faits.
12. Personne ne doit être discriminé en raison de son sexe, de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou national.
13. Le compte rendu d'une instruction et d'une procédure judiciaire pendantes doit être
exempt de préjugés. C'est pourquoi, au début et pendant la durée de telles procédures,
la presse évite toute prise de position partiale ou préjudiciable, dans la présentation et
dans le titre. Un suspect ne doit pas être désigné comme coupable avant le jugement
du tribunal. Lors d'actes délictueux commis par des mineurs, la presse doit renoncer
dans toute la mesure du possible à publier les noms et des photographies permettant
l'identification, à moins qu'il ne s'agisse de crimes graves. Elle ne doit pas faire état
des décisions des tribunaux avant leur publication officielle sans motifs prépondérants
justifiés.
14. La présentation exagérément sensationnelle d'informations sur des sujets médicaux
doit être évitée. Une telle présentation pourrait éveiller chez le lecteur des craintes ou
des espoirs infondés. Les résultats de recherches qui se trouvent à un stade encore
avancé ne devraient pas être décrits comme des résultats aboutis ou presque aboutis.
15. L'acceptation et l'octroi d'avantages de toutes sortes, qui seraient susceptibles de porter
préjudice à la liberté de décision de l'éditeur ou de la rédaction, sont incompatibles
avec la crédibilité, l'indépendance et la mission de la presse. Celui qui se laisse
corrompre, en vue de diffuser ou de supprimer des informations, agit de façon
contraire à l'honneur et aux règles professionnelles.
16. Il convient que les blâmes publiquement prononcés par le Conseil de la presse soient
reproduits de façon loyale, particulièrement par les organes de presse concernés.