La charte des Journalistes Burkinabè


L’Association des Journalistes du Burkina (AJB) qui s’est fixé pour objectifs :
De développer des rapports confraternels entre ses membres ;
De tisser des liens d’amitié avec les journalistes des autres pays ;
De définir et de défendre l’éthique du journalisme ;

Elle a élaboré et adopté la présente charte qui est le cadre de référence pour l’affirmation des
droits et des devoirs des journalistes. Convaincu que le respect de la liberté de presse et le
droit à l’information et à la communication constituent le fondement du plein exercice et de
l’épanouissement de la profession de journaliste, l’AJB invite les journalistes du Burkina à
observer scrupuleusement ce code déontologique et à le faire respecter.
DES DROITS DU JOURNALISTE BURKINABE
Article 1 : Le journaliste burkinabè, de par sa profession, a droit à toutes les sources
d’information.
Article 2 : Le journaliste burkinabè est tenu de publier des informations justes dont les sources
sont vérifiables, dans le souci de l’intérêt général. Il ne peut être l’objet de menace, de
poursuite judiciaire et ou de sanction.
Article 3 : Le journaliste burkinabè refuse de publier sous sa signature toute information qu’il
juge contraire à ses propres convictions et à l’éthique professionnelle.
Article 4 : Le journaliste burkinabè participe directement ou par l’intermédiaire de ses
représentants, à toute décision concernant la vie de l’entreprise dans laquelle il travaille.
Article 5 : Le journaliste burkinabè a droit à la sécurité physique, matérielle et sociale, dans
l’exercice de ses fonctions.
Article 6 : Le journaliste burkinabè a 1e droit de faire valoir la clause de conscience lorsque
les orientations de l’organe de presse dans lequel il travaille ne répondent plus à ses
convictions ou portent atteinte à l’éthique professionnelle. Par conséquent, il doit bénéficier
des avantages liés à cette clause.
DES DEVOIRS DU JOURNALISTE BURKINABE
Article 7 : Le journaliste burkinabè est tenu au devoir de vérité par honnêteté intellectuelle,
professionnelle et par souci de I’intérêt général.
Article 8 : Afin de sauvegarder la dignité de la profession, le journaliste doit éviter à tout prix
de verser dans la partialité et l’esprit partisan.
Article 9 : Le journaliste digne de ce nom s’abstient de tout plagiat, de signer des articles qui
ne sont pas les siens ou de se livrer à des manoeuvres de tout genre pour prendre la place d’un
confrère.
Pour sa crédibilité et celle de sa profession, il se doit de refuser toute forme de corruption et
d’allégeance.
Article 10 : Le journaliste s’interdit toute forme de rémunération illicite directe ou indirecte,
tout avantage proposé en vue d’orienter son traitement de l’information.
Article 11 : Le journaliste est tenu de protéger ses sources d’information de toute divulgation
à même de le compromettre d’une manière ou d’une autre. En revanche, il ne doit pas user de
moyens illicites pour obtenir des informations. Dans le respect de la loi, le journaliste peut
utiliser tous 1es moyens pour obtenir une information.
Article 12 : Le respect du droit des personnes à la vie privée et à la dignité humaine, en
conformité avec les dispositions nationales et internationales en matière de droit concernant la
protection des individus et interdisant la diffamation, la calomnie, l’injure, l’insinuation
malveillante fait partie intégrante des normes professionnelles du journaliste burkinabè.
Bobo-Dioulasso