Code de déontologie du journaliste au Mali


L’ensemble des journalistes et techniciens de la communication du Mali, réunis à l’occasion
des Journées nationales de l’Information et de la Communication tenues du 19 au 24
décembre 1991 à Bamako avec leurs confrères du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso, de la
Côte d’Ivoire, du Niger, avec la participation et le soutien de l’ACCT, du CRDI, de l’Institut
Panos, de la SEP, de l’UJAO et de l’UNESCO,
considérant leur engagement à défendre les
libertés et toutes les libertés constitutionnellement garantie, Considérant le rôle qui est le leur
dans la réussite du processus démocratique au Mali, considérant les nécessités d’une mutation
du cadre juridique et réglementaire de leur profession, considérant leur devoir de solidarité
avec l’ensemble des peuples en lutte pour la liberté et la démocratie adopte la déclaration dont
la teneur suit :
Préambule
Nous, journalistes et techniciens de la communication déclarons que le droit de l’information
plurielle, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être
humain. La défense et la libre jouissance de ce droit sont un impératif duquel procède un
ensemble de devoirs et droits qui constitue autant un code moral de conduite qu’un cadre de
référence pour l’Etat, les journalistes et techniciens de la communication et les tiers dans
l’appréciation de leurs relations dans l’espace de la communication ; La responsabilité des
journalistes et techniciens de la communication vis-à-vis du public prime toute autre
responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. La mission
du journaliste et du technicien de la communication, eu égard au respect de la liberté de presse
et du droit à l’information du public, comporte des exigences et des limites que s’imposent les
journalistes et techniciens de la communication eux-mêmes, conformément à leur éthique
professionnelle, leur déontologie ; l’exigence de la profession de journaliste revêt un enjeu
social et évident et c’est pourquoi il importe que cette déclaration soit traduite dans les faits ;
Il est ce faisant notoire que l’esprit d’engagement, la loyauté et l’intégrité du journaliste et du
technicien de la communication qui doivent prévaloir dans l’exercice de leur profession
tiennent au respect de leur indépendance et de leur dignité professionnelle ; l’esprit de ces
droits et devoirs est consacré par la présente déclaration.
DES DEVOIRS DU JOURNALISTE
Article 1. Dans sa mission de communication, le journaliste est tenu au respect de la vérité
quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui et ce, en fonction du droit public que le
public a de connaître la vérité.
Article 2. Le journaliste doit publier uniquement des informations vérifiées. Dans le cas
contraire, les accompagner des réserves qui s’imposent. Il doit rectifier toute information
publiée qui se révèle inexacte.
Article 3. Le journaliste a le devoir de défendre la liberté de l’information, du commentaire et
de la critique.
Article 4. Le journaliste respecte la vie privée de l’individu tant qu’elle n’interfère pas avec
les intérêts publics.
Article 5. Le journaliste s’interdit le plagiat, la calomnie, la médisance, la diffamation et les
accusations sans fondement.
Article 6. Le journaliste garde le secret professionnel et ne divulgue pas la source des
informations obtenues confidentiellement.
Article 7. Le journaliste, en toute circonstance, fait preuve d’intégrité en s’interdisant toute
forme de rémunération illicite directe ou indirecte. Il doit refuser tout avantage lié à la
publication ou à la suppression d’une information.
Article 8. Le journaliste doit renoncer à une représentation de la violence et de la brutalité à
des fins sensationnelles.
Article 9. Le journaliste ne doit pas citer les noms des mineurs délinquants. Il doit aussi éviter
d’identifier leur photo afin de préserver leur avenir.
Article 10. Le journaliste refuse toute pression et n’accepte de directives rédactionnelles que
des responsables de sa rédaction.
Article 11. Le journaliste ne doit jamais confondre sa mission avec celle de publicitaire ou de
propagandiste. Il ne peut accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs.
Article 12. Le journaliste ne doit pas user des méthodes déloyales ou répréhensibles pour
obtenir des informations, photographies ou documents.
Article 13 Tout journaliste prendra la responsabilité de ses écrits même anonymes.
Article 14. Le journaliste doit s’interdire tout détournement de documents imprimés ou
audiovisuels dont les droits de diffusion et de distribution sont réservés.
Article 15 : Dans ses rapports avec les pouvoirs publics, associations, partis politiques, les
milieux économiques, culturels et religieux le journaliste doit éviter toute connivence de
nature à nuire, à l’exercice impartial et indépendant de sa profession ".
DES DROITS DU JOURNALISTE
Article 1. Le journaliste a droit dans l’exercice de ses fonctions au libre accès à toutes les
sources d’information et d’enquêtes sur tous les faits de la vie publique. Le secret des affaires
publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception et en vertu
de motifs clairement exprimés.
Article 2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination contraire à la ligne générale
de son entreprise telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de
même que toute subordination qui ne serait pas clairement exprimée par cette ligne générale.
Article 3. Le journaliste ne peut être contraint d’accomplir un acte professionnel ou
d’exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience. Le journaliste,
dans l’exercice de son métier, ne doit pas être contraint à accepter un acte contraire à sa
démarche professionnelle.
Article 4. Le journaliste a droit sur toute l’étendue du territoire national et ce, sans condition
ni restriction à la sécurité de sa personne, à la protection légale et à la sauvegarde de sa
dignité.
Article 5. L’équipe rédactionnelle doit être, obligatoirement, informée de toute décision
importante de nature à affecter la vie de l’entreprise.
Article 6. Le journaliste a le droit de faire appel, dans le cadre de son travail, à toute personne
ressource qu’il juge compétente pour analyser ou commenter un événement de portée locale,
nationale ou internationale.
Mis à jour le 15 juin 2005