Code de déontologie de l’ACDIRT CANADA Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision


Préambule
La liberté de parole et un public bien informé sont des éléments essentiels de toute société
démocratique. Les membres de l'ACDIRT estiment qu'il est de la responsabilité des
journalistes de la radio et de la télévision de promouvoir et de protéger le droit de rendre
compte, de façon autonome, de toute question d'intérêt public et de présenter un large éventail
de commentaires, d'opinions et d'idées.

ARTICLE 1 (Exactitude)
Les journalistes de la radio et de la télévision fourniront une information précise, complète et
juste concernant des événements et des enjeux importants d'actualité.
ARTICLE 2 (Égalité)
Les journalistes de la radio et de la télévision ne rendront compte, à moins que cela ne soit
pertinent, d'élément touchant la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion,
l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou l'incapacité physique ou mentale.
ARTICLE 3 (Authenticité)
Les journalistes de la radio et de la télévision présenteront l'information sans déformation des
faits. Les entrevues peuvent être remaniées pourvu que le sens n'en soit pas modifié ou
déformé. Les journalistes de la radio et de la télévision ne présenteront pas des actualités qui
sont répétées ou reconstituées sans en prévenir l'auditoire. Les salles de rédactions doivent
s'assurer de l'authenticité des bandes vidéo et audio provenant d'amateurs avant de les mettre
en ondes. Les éditoriaux et les commentaires doivent être identifiés comme tels.
ARTICLE 4 (Vie privée)
Les journalistes de la radio et de la télévision respecteront la dignité, la vie privée et le bienêtre
des personnes avec qui ils traitent; ils mettront tout en oeuvre pour s'assurer de manière
raisonnable que la collecte d'information et sa diffusion ne constituent en aucune façon une
violation de la vie privée à moins que ce ne soit nécessaire dans l'intérêt public. Les
enregistrements audio ou vidéo faits à l'insu des personnes interrogées ne devraient être
utilisés que pour assurer la crédibilité ou l'exactitude de l'information qui soit dans l'intérêt
public de diffuser.
ARTICLE 5 (Indépendance)
L'indépendance des salles de rédaction est une valeur fondamentale et il faut s'opposer à toute
tentative de censure visant à la saper. Les journalistes de la radio et de la télévision résisteront
aux pressions visant à modifier ou à dénaturer l'information. Il faut également résister à toute
tentative, réelle ou apparente, d'ingérance dans le contenu.
ARTICLE 6 (Conflit d'intérêts)
Les journalistes de la radio et de la télévision se conduiront d'une manière telle qu'ils
éviteront, au travail comme dans leur vie privée, tout conflit d'intérêts réel ou apparent.
ARTICLE 7 (Erreurs)
Les erreurs seront admises rapidement et corrigées en ondes.
ARTICLE 8 (Réserve et conduite)
Les journalistes de la radio et de la télévision useront de tact dans leurs rapports avec les
personnes et les sources avec qui ils font affaire. Ils feront particulièrement attention d'user de
sensibilité dans leurs échanges avec les enfants. Ils se montreront courtois et pleins d'égards
envers autrui, prenant les dispositions pour que leur équipement nuise le moins possible. Ils
feront tout en leur possible pour que leur présence ne soit pas de nature à fausser le caractère
ou l'importance des événements.
ARTICLE 9 (Procès juste et équitable)
En rendant compte de situations qui sont devant les tribunaux ou qui pourraient s'y retrouver,
les journalistes de la radio et de la télévision devront s'assurer que leur reportage ne portera
pas atteinte aux droits de tout citoyen à un procès juste et équitable.
ARTICLE 10 (Couverture des situations violentes)
Les comptes rendus d'activités criminelles telles les prises d'otages, les mutineries ou les
attentats terroristes se feront de façon à ne pas sciemment mettre en danger des vies ni fournir
à ses auteurs un réconfort, du soutien ou des informations cruciales. Les membres de
l'ACDIRT ne chercheront pas à s'immiscer dans le déroulement d'un acte une activité
criminelle en entrant en contact avec ses auteurs ou avec leurs victimes dans le but de faire
une entrevue qui pourrait nuire à un règlement non violent de l'incident.
ARTICLE 11 (Propriété intellectuelle)
Le plagiat est inacceptable. Les journalistes de la radio et de la télévision s'efforceront de
respecter la propriété intellectuelle, y compris le matériel vidéo et audio.
ARTICLE 12 (Entraves)
Les journalistes de la radio et de la télévision chercheront à contourner toute entrave ou tout
interdit visant à limiter la cueillette et la diffusion d'informations d'intérêt public.
ARTICLE 13 (Sources)
Les journalistes de la radio et de la télévision feront tout ce qu'ils peuvent pour identifier
explicitement leurs sources d'information. Le recours à des sources non identifiées ne devrait
se faire que dans les cas où il est d'intérêt public de cueillir et ou de transmettre une
information importante ou encore dans le cas où l'identification d'une source pourrait nuire à
cette dernière.
ARTICLE 14 (Respect et mise en vigueur)
Les membres de l'ACDIRT respecteront les dispositions du présent Code. L'ACDIRT ellemême
s'emploiera à encourager tous les journalistes de la radio et de la télévision à prendre
connaissance de ce Code et à y adhérer même s'ils ne sont pas eux-mêmes membres de
l'ACDIRT.