Projet concret décrivant ce que pourrait être une Instance de médiation de l'information en France présenté par l’APCP Nouvelle version : Mai 2011




Des instances de médiation et de régulation éthique des médias fonctionnent dans une centaine de pays et spécialement dans vingt pays européens. Il faut doter la France d'un tel organisme. C'est l'intérêt bien compris de la profession
Les journalistes sont parfois perçus comme se plaçant « au-dessus des lois » et les médias comme « arrogants » dans leurs rapports avec le public. Ces positions et apparences doivent changer.
Il ne s’agit pas de créer un « ordre des journalistes », ni  de porter atteinte à la liberté des entrepreneurs. Créer une instance d’éthique, c’est affirmer haut et fort qu’il n’y a pas de liberté sans responsabilité.
L’action en faveur d’une responsabilisation de la profession est une action en faveur de sa crédibilité C’est une action en faveur de la liberté de la presse et des médias. C’est une action en faveur de la défense des journalistes et notamment de leur indépendance, dans leur travail au service du public…
Le rôle dévolu à la profession pour le bon fonctionnement de la démocratie ne peut s’exercer convenablement sans un regard indépendant, extra-judiciaire, exercé par une instance ouverte  aux citoyens associés à la profession elle-même.

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Le projet que nous présentons ici sous l’appellation 
Instance indépendante de médiation pour une information de qualité
a été élaboré au sein de l’Association de préfiguration d’un conseil de presse (APCP), créée en 2007 à l'initiative conjointe de journalistes et de non-journalistes. Il a été porté notamment au sein des Etats Généraux de la Presse Ecrite, au cours de l'automne 2008, par les représentants de l'APCP admis à participer à ces travaux.
Le texte qui suit est une version amendée et actualisée de la proposition initialement établie par l'APCP.

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Outil de travail, base de discussion opérationnelle, ce texte traite d'abord des conditions et modalités de création d'une Instance indépendante de médiation. Les raisons d'être et de fonctionner d'une telle instance sont traitées dans une deuxième partie.


1.    Comment ?

Cette « maquette » d’une possible instance d’éthique a été élaborée en partant des modes de fonctionnement d’un certain nombre d’instances de divers pays (le plus souvent dénommées conseils de presse), et en cherchant les meilleures solutions possibles. Elle se veut une base de départ, de réflexion et de discussion pour parvenir, avec les interlocuteurs les plus concernés (notamment organisations professionnelles et pouvoirs publics), le mieux et le plus vite possible à une instance opérationnelle.
Des points d’interrogation demeurent, des alternatives sont évoquées sur certains points. Le but poursuivi par l’APCP est de fournir la matière première pour l’action.


1.1. Rôle et acteurs d’une Instance de médiation de l'information

L’objectif général d’une Instance indépendante de médiation est de  promouvoir et faire respecter une éthique de l’information dans les médias. Elle doit « servir à protéger la liberté de la presse et à protéger le public contre les abus de cette liberté » (Robert Pinker, Commission des plaintes britannique). En faisant vivre la déontologie et l’éthique, elle agit en faveur de la crédibilité de l’information, de la confiance du public envers les médias et est une garantie pour la profession. En recevant les plaintes du public et en les examinant, en agissant au nom de ce public comme de la profession, elle est aussi une structure de régulation pouvant œuvrer avant ou sans le recours devant les tribunaux.

L'instance ne doit être ni un tribunal appliquant une législation répressive, ni une « commission Théodule » escamotant les problèmes posés. Son existence est un signal fort envoyé aux citoyens : « vos critiques sont entendues, les journalistes et les médias ne sont pas intouchables, ils ont au contraire conscience de leur responsabilité à votre égard et vous en manifestent la preuve ; de plus, vous êtes vous-mêmes partie prenante dans cette action en faveur de l’éthique des médias ».

L’indépendance de l'Instance de médiation à l’égard de toutes les parties prenantes – organisations professionnelles, pouvoirs publics, organisations et personnes de la société civile… – est la condition sine qua non de sa légitimité et de son efficacité. Cette indépendance doit être garantie par ses statuts et par le texte législatif qui devra accompagner sa création.

L'Instance indépendante de médiation atteint son objectif à travers trois fonctions :

·         autorégulation professionnelle et médiation entre médias et public ;

·         observatoire critique des pratiques professionnelles, « veille » déontologique, lieu permanent de débat et de réflexion sur ces pratiques ;

·         action pédagogique à destination des professionnels et des non-professionnels de l’information.

Ces fonctions sont assurées elles-mêmes dans les diverses activités de l'instance :

·         examen des plaintes (émanant du public ou des professionnels), décisions ;

·         auto-saisine de l'instance sur des cas précis (cela aurait pu être le cas pour Outreau) ou sur des questions générales (exemple : la question récurrente des conflits d’intérêt) ;

·         activités de pédagogie, d’observation des pratiques, de débat.

Un rapport annuel rend compte de toutes ces activités, en fait la synthèse et formule des recommandations.

Pour atteindre au mieux son objectif, l'Instance de médiation doit associer plusieurs acteurs :

·         le public, qui exerce ainsi son « droit à l’information » de qualité.
·         les éditeurs de presse (au sens étendu), responsables du « produit fini » informatif livré au public et co-responsables devant la justice de sa qualité ;
·         les journalistes, premiers responsables de la qualité de l’information et dont la loi reconnaît la fonction par un statut particulier ;


L'Instance indépendante de médiation s’appuie sur des références déontologiques : si un « code de déontologie » est adopté par la profession, il sera la référence majeure. L’Instance peut aussi décider de s’appuyer sur d’autres textes, notamment s’ils font référence sur le plan international. Elle peut en outre le cas échéant, élargir ses références (chartes internes propres à des médias, ouvrages…) et les compléter par la jurisprudence que constitueront ses décisions.

1.2. Champ d’activité.


Le champ « ordinaire » de l’activité du CP n'est pas limité à « l'information générale et politique ». Il. concerne l’information produite et diffusée par des médias ayant une qualification d’éditeur de presse et employant des journalistes professionnels (tels que définis par la loi du 29 mars 1935 et celle du 4 janvier 2010 sur le secret des sources).
Un média n’ayant pas cette qualification mais souhaitant entrer dans le champ d’activité de l'Instance de médiation peut toutefois lui en faire la demande. Il obtient ainsi, après acceptation, une reconnaissance par l'instance d’œuvrer pour une information « de qualité ». L'instance, de sa propre initiative, peut aussi se saisir d'un cas concernant un média n'ayant pas cette qualification

Qui saisit l'Instance de médiation ? Toute personne (et/ou groupe de personnes) qui constate ou qui est victime d’un manquement à la déontologie et à l’éthique professionnelles. La personne est concernée, soit directement, soit indirectement avec un lien justifié. Ces personnes sont d’abord des « consommatrices d’information », mais des journalistes et des éditeurs peuvent aussi saisir l'Instance, ainsi que des représentants des pouvoirs publics s’ils s’estiment concernés ou s'ils veulent défendre une pratique éthique qui aurait été bafouée. L’objet de la saisine est en rapport, bien entendu, avec la déontologie et l’éthique dans le traitement de l’information, qu’il s’agisse de cas particuliers ou de questions d’intérêt général [1].

Pour saisir l'Instance de médiation sur un cas précis de traitement de l’information, il faut au préalable avoir effectué une démarche jugée infructueuse (preuves à l’appui) auprès du média incriminé.
Deux cas peuvent se présenter :
a)      Le média dispose en son sein d'un service de médiation
• L'Instance respecte ce processus de médiation propre au média.
• Si cette médiation est infructueuse, ou s'avère impossible, ou dépasse un délai de trois mois après les faits, l'instance accepte la plainte et la traite.
b)      Le média ne dispose pas de service de médiation
• La personne qui s'estime lésée est quand même invitée à s'adresser au journaliste concerné et/ou au média incriminé pour envisager une forme de réparation (rectificatif, droit de réponse).
• Si cette démarche est infructueuse, ou s'avère impossible, l'Instance organise une intervention de médiation, conçue comme une conciliation, comme une tentative de rapprochement entre les deux parties, et non comme un arbitrage. Cette intervention s'effectue en son sein, par l'intermédiaire de son personnel salarié. Elle doit avoir lieu dans les trois mois suivant la date à laquelle les faits sont portés à sa connaissance. L'Instance n'accepte la plainte pour en traiter qu'après échec de cette ultime démarche.

La saisine de l'Instance de médiation est rejetée, ou s’arrête, si la Justice est saisie du problème évoqué par la plainte.

L'Instance peut aussi s’auto-saisir sur des cas précis ou des questions générales concernant des manquements à la déontologie et à l’éthique professionnelles.
Sur ces mêmes questions de déontologie et d'éthique professionnelles, l'Instance indépendante effectue, au long de chacun de ses exercices annuels, un relevé des manquements ou des acquis. Il organise les confrontations publiques (débats, colloques, séminaires, manifestations à caractère pédagogique) permettant de les analyser et d'en tirer des enseignements constructifs. Il y consacre chaque année une partie, clairement identifiée, de son rapport d'activité.


1.3. Organisation interne d’une Instance de médiation de l'information


Rappel : la proposition de l’APCP est une ébauche appelée à être précisée et améliorée.

Statut juridique. A l'origine, l’APCP avait proposé un statut associatif (loi de 1901) pour servir de cadre à une  future Instance de médiation. Le principe d’une fondation parallèle (notamment pour recueillir des fonds) ou d’un lien avec une fondation existante avait été aussi envisagé.
L’idée d’un rattachement à la Commission de la Carte d’Identité des Journalistes Professionnels (CCIJP) n’est pas à écarter. Elle a été évoquée aux Etats généraux de la presse écrite, ainsi que par plusieurs personnalités ou organisations de la profession. L’idée est d’autant plus intéressante que la CCIJP est le plus ancien organisme à fonctionnement paritaire, dont le champ d’action est confronté à la déontologie. Le rattachement à la CCIJP d’une instance chargée de veiller à la bonne application des principes déontologiques paraît légitime, à condition de faire entrer dans cette instance les non professionnels.  

Modalités de rattachement éventuel à la CCIJP.

1.    Un décret complète l’organisation de la CCIJP :
-  sur la création d’une instance de médiation de l’information qu’elle abriterait ;
-  sur la collecte des fonds permettant le fonctionnement de l’instance de médiation.

2.    L’instance de médiation de l’information dépend administrativement de la CCIJP. Elle est toutefois totalement indépendante de la Commission dans les avis et recommandations qu’elle produit.

3.    L’instance de médiation de l’information gère son propre budget.

Organes statutaires. L'Instance de médiation pourrait comprendre quatre organes statutaires.

·         Un Collège des fondateurs (les organisations et personnes qui ont créé l'instance de médiation) est garant de la fidélité aux objectifs. Il est notamment en charge du mode de désignation des membres du Comité délibératif, de l’approbation et éventuellement de la radiation desdits membres, après enquête menée par le Collège. Ses autres pouvoirs devront être précisément définis par la loi ou à défaut, par règlement intérieur. Il est composé d’autant de membres que le Comité délibératif en comprend. Un membre du Collège des fondateurs doit démissionner préalablement à son éventuelle nomination au Comité délibératif. En revanche, il peut faire partie d’une commission opérationnelle au titre des personnalités extérieures qualifiées.

·         Un Bureau exécutif – désigné par l’Assemblée générale – est composé d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier, tous trois membres du Comité délibératif (voir ci-après) ; il est chargé de la gestion de l’instance et de la communication extérieure de celle-ci. Le-la président(e) de l'Instance de médiation est en même temps président(e) du Comité délibératif, et représente l'Instance à l’extérieur.

·         Un Comité délibératif, dans lequel sont représentés les différents acteurs de l'Instance de médiation (voir composition ci-dessous), organise les diverses activités de l'Instance, examine les plaintes et rend des « décisions » (ou des « avis » en cas d’auto-saisine) ; c’est l’organe central de l'Instance indépendante de médiation. Un membre du Comité délibératif ne peut en même temps faire partie du Collège des fondateurs.

·         L’Assemblée générale comprend les membres du Comité délibératif et ceux du Collège des fondateurs. Elle désigne parmi ses membres, le bureau exécutif, à la majorité absolue.

Dans l’avenir, il pourrait être envisagé des « antennes régionales » de l'Instance de médiation, à l’instar du Médiateur de la République, sous une forme à définir.

Personnel permanent. Un staff de personnes salariées travaille avec le bureau exécutif et le Comité délibératif. Il a notamment pour charge de recevoir les plaintes, d’en vérifier la validité, de participer à la préparation des dossiers qui seront examinés par le Comité délibératif, d’assurer la publicité des décisions, de réaliser la « veille » déontologique sur le traitement de l’information dans les médias…

Commissions opérationnelles. Le Comité délibératif désigne des « commissions opérationnelles » chargées de préparer les dossiers, d’enquêter sur chaque cas qui sera ensuite soumis pour décision au Comité délibératif. Elles comprennent obligatoirement des membres de ce Comité, mais aussi des personnes extérieures qualifiées désignées par le Comité et acceptant de participer à la préparation des dossiers. Le travail de ces « commissions opérationnelles » sert de base aux délibérations du Comité délibératif.



1.4. Composition du Comité délibératif.


L’organe de travail et de décision de l'Instance de médiation de l'information doit refléter par sa composition les objectifs poursuivis. La proposition de l’APCP vise à la fois l’équilibre et l’efficacité de cette instance.

Collèges. Le Comité délibératif comprend trois collèges : éditeurs (8 titulaires et 8 suppléants), journalistes (8 titulaires et 8 suppléants), public (8 titulaires et 8 suppléants). Les 24 membres ont voix délibérative, sur un pied d'égalité, sans distinction entre les différentes catégories. Le terme « collège » ne doit pas être compris ici au sens strict : il ne doit pas y avoir de votes bloqués (par collège), tous les membres siègent dans l'instance à titre individuel. D’autre part, les éditeurs et les journalistes sont censés représenter les différents types de médias d'information ; ils sont aussi censés représenter les autres catégories professionnelles qui concourent à la production de l’information.

Composition et désignation de chaque collège.

Voici les propositions que fait l’APCP pour la composition de chaque collège et leur mode de désignation.

Le processus de désignation sera mené au départ par le « Collège des fondateurs » de l'Instance de médiation et d’éthique.

Collège éditeurs. Les organisations professionnelles désignent 4 membres titulaires et 4 membres suppléants, au titre de ces organisations : 2 pour la presse écrite, 1 pour l’audiovisuel, 1 pour l’information en ligne. Elles proposent une liste de 24 éditeurs (non élus dans ces organisations) au collège des fondateurs pour les 8 autres membres du collège (titulaires + suppléants) ; les fondateurs choisissent dans cette liste, en fonction des critères ci-dessous ; ils peuvent, pour que ces critères soient respectés, désigner des personnes qui ne seraient pas dans cette liste.

Collèges journalistes. Les organisations syndicales de journalistes ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections à la CCIJP désignent 4 membres titulaires et 4 membres suppléants, au titre de ces organisations. Elles proposent une liste de 24 journalistes (non élus dans ces organisations) au collège des fondateurs pour les 8 autres membres du collège (titulaires + suppléants) ; les fondateurs choisissent dans cette liste, en fonction des critères ci-dessous ; ils peuvent, pour que ces critères soient respectés, désigner des personnes qui ne seraient pas dans cette liste.

Collège public. Le Conseil National de la Vie Associative désigne 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant des associations ayant manifesté concrètement leur intérêt pour les médias et l’information. Le CNVA propose une liste de 24 personnes (non élues dans ces organisations) au collège des fondateurs pour les 8 autres membres du collège (titulaires + suppléants) ; les fondateurs choisissent dans cette liste, en fonction des critères ci-dessous ; ils peuvent, pour que ces critères soient respectés, désigner des personnes qui ne seraient pas dans cette liste.

Critères de désignation des membres choisis par le collège des fondateurs
Les décisions du collège des fondateurs s’appuieront sur des pièces certifiées sur l’honneur (CV, lettre de motivation) et sur les critères énumérés ci-dessous.

1.    Critères généraux pour les trois collèges : majorité de la moitié d’actifs au total ; tendre vers la parité hommes/femmes ;

2.    Critères particuliers par collège
Editeurs : représentation des différents types de média ; intérêt marqué pour la déontologie et l’éthique professionnelles ; engagement en faveur de la profession ;
Journalistes : représentation des différents types de média ; appartenance et non appartenance à la hiérarchie rédactionnelle ; compétences diverses dans la chaîne de production ; intérêt marqué pour la déontologie et l’éthique professionnelles ; engagement en faveur de la profession ;
Public : variété des appartenances associatives pour des personnalités du monde associatif ; rapport avec les médias pour des personnalités ne représentant pas une association (enseignants-chercheurs, juristes spécialisés, etc.).


Réunions du Comité délibératif. Le Comité délibératif se réunit chaque fois que nécessaire et au moins six fois par an. Si le président est absent physiquement, le Comité désigne un président de séance parmi les membres présents du collège du président en exercice.

Pour que le Comité délibératif siège valablement, il faut que
            la moitié au moins de ses membres (titulaires ou suppléants) soient présents ;
            au moins deux membres (titulaires ou suppléants) de chaque collège soient présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, le Comité peut délibérer mais seule l’approbation du procès-verbal de réunion par la majorité des membres du Comité permet la mise en œuvre de ses avis et décisions.

La recherche du consensus le plus large possible domine les délibérations mais les décisions peuvent être prises à la majorité simple. En cas d’égalité de voix, il est procédé à un amendement de l’avis ou de la décision, suivi d’un nouveau vote.

Mandat. Le mandat préconisé pour les membres du Comité délibératif est de trois ans renouvelable une fois. Le premier mandat sera une période de test permettant d’ajuster ensuite les équilibres et les modes de désignation. Les membres du Collège des fondateurs, qui se renouvellent par cooptation, n'ont pas une durée de mandat déterminée.

Présidence. La présidence du Comité délibératif (et donc de l'Instance de médiation) pourrait être tournante chaque année et attribuée à tour de rôle à l’un des membres des trois collèges (éditeurs, journalistes, public). ). L’ordre des collèges désignant le président sera déterminé par tirage au sort lors de la première assemblée générale

Commissions opérationnelles. Elles sont constituées à l’initiative du Comité délibératif pour mener l’enquête sur chaque plainte ou pour chaque cas d’auto-saisine. Elles sont constituées de membres du Comité délibératif (dont obligatoirement un membre de chacun des trois collèges), ainsi que de personnes qualifiées extérieures à ce Comité, agréées par lui, et au moins d’un membre du staff permanent. Chaque commission opérationnelle désigne en son sein un rapporteur.


1.5. Examen des plaintes et auto-saisines de l'Instance de médiation


La saisine de l'Instance indépendante de médiation est gratuite. Elle doit être faite par lettre recommandée (ou par une autre technique de correspondance, à fixer dans le règlement intérieur), au plus tard trois mois après la démarche (infructueuse ou jugée insatisfaisante) auprès du média incriminé. Le plaignant constitue un dossier selon un modèle fourni par l'Instance de médiation. Le dossier est transmis par le staff permanent au Comité délibératif. Si le dossier répond aux conditions de recevabilité et aux prérogatives de l'Instance de médiation, la plainte est acceptée (ou rejetée dans le cas contraire).

Le Comité délibératif transmet le dossier accepté à l’une des commissions opérationnelles qu’il a constituées. Celle-ci a en charge l’étude de la plainte et la préparation de la décision. Elle mène son enquête et entend obligatoirement les deux parties. En fin d’étude, elle invite celles-ci à prendre connaissance du dossier et des conclusions provisoires, pour ultimes remarques. Le travail d’étude et de médiation de la commission opérationnelle peut aboutir à un accord entre les parties. Dans ce cas, la procédure s’arrête et la plainte est transmise au Comité délibératif pour simple information.

Les dossiers des plaintes étudiées sont à la disposition des membres du Comité délibératif huit jours avant chaque réunion. Une fiche de synthèse, établie par le rapporteur de la commission opérationnelle pour chaque cas examiné, leur est communiquée.

Le Comité délibératif examine chaque cas et prend sa décision. Celle-ci est rendue publique après sa réception par les parties. Un règlement intérieur du Comité délibératif déterminera son fonctionnement et les attitudes à adopter selon la diversité et la gravité des cas traités. Il déterminera aussi le délai qu’aura le Comité pour délibérer et rendre sa décision après l’acceptation de la plainte.

Le Comité délibératif peut s’auto-saisir sur des cas précis (exemple : Outreau) ou généraux (exemple : conflits d’intérêt). La procédure est la même que pour une plainte : étude par une commission opérationnelle (enquête, auditions…), délibération du Comité et décision pour « avis ».


1.6. Décisions et  avis


Décisions. Les décisions du Comité délibératif sur les plaintes qui lui sont adressées sont toujours argumentées, en dehors de toute polémique et dans un style neutre. Elles doivent comporter :
le motif de la plainte
les faits
le point de vue des parties
la procédure d’enquête
les références déontologiques (charte, législation…)
la décision motivée.

La conclusion est un avis favorable ou défavorable au motif de la plainte. La décision de l'Instance est publique après sa réception par les parties. Le Comité adopte aussi un communiqué (résumé suffisamment explicite de la décision) destiné à publication.

Dans le cas des auto-saisines, le Comité délibératif rend des avis et fait des recommandations qui ne doivent être ni des vœux pieux ni des pétitions de principe, mais viser une mise en œuvre concrète.

Sanctions morales. Bien qu’elle ne soit ni un « ordre » ni un « tribunal », mais avant tout une boussole pour la profession et un espace de médiation entre celle-ci et le public, l'Instance doit affirmer le principe de la responsabilité de tout producteur d'information, quelle que soit sa position dans la chaîne de l'information. Et signifier par son action que des manquements graves à la déontologie et à l’éthique professionnelles sont dommageables pour le public et pour la profession elle-même, qui perd sa crédibilité ; dommageables aussi pour l’exercice de la démocratie.

La principale sanction, dans tous les cas, est la publicité faite à la décision du Comité délibératif de l'Instance de médiation. Celle-ci est mise en ligne sur le site de l'Instance dans les 15 jours suivant la décision, après réception par les parties. Elle devrait être obligatoirement diffusée par le média mis en cause et pourrait l’être par d’autres. Cette publication pourrait être rendue contraignante par un acte législatif. Les éditeurs devraient alors diffuser cette décision, selon des modalités et dans un délai à déterminer.

Appel d’une décision. Les décisions de l'Instance de médiation ne sont pas susceptibles d’appel auprès d'elle. Si les parties concernées par une plainte ne sont pas satisfaites par la décision de l'instance, il leur est loisible, pour autant que l'affaire relève du Droit, d'introduire   une action en justice.
Toutefois, l'instance de délibération, à son initiative, peut :
            réviser l'une de ses décisions, en cas d'apparition d'un fait nouveau ; 
            reprendre et réexaminer une plainte, en cas d'erreur avérée qui lui serait imputable.


1.7. Financement d’une Instance de médiation de l'information

Compte tenu de la nature et des objectifs d’une telle instance, un financement est nécessaire : personnel permanent, locaux, frais de bureau, actions de communication, site Internet, publications, déplacements pour les enquêtes…

A titre comparatif, le budget annuel britannique est d’environ 2,5 M€. Celui des deux « conseils de déontologie »  belges (flamand et francophone) était en 2008 de 320 000 € pour un pays de 10 millions d’habitants… Il n’est pas envisageable de démarrer en France une telle instance, même très modestement, sans un budget annuel de fonctionnement d’au moins 400 000 €, avec trois permanents. Etre plus ambitieux, dès le départ, avec notamment l’aide de l’Etat, permettrait de garantir le succès. Il appartiendra aux fondateurs de la future Instance de médiation d’avoir cette ambition.

Diverses solutions sont possibles (et existent à l’étranger) pour assurer ce financement : taxe, subventions publiques, contribution des parties prenantes, appel à souscription publique par le truchement d’une fondation…

Rappelons que lors des récents Etats Généraux de la Presse Ecrite, a été discutée l'idée d'une Instance de médiation attachée à la Commission de la Carte d'Identité des Journalistes Professionnels. Cette CCIJP étant intégralement financée par la profession, on peut penser qu'une instance en dépendant le serait aussi. Cette hypothèse doit être creusée et précisée

L'APCP souhaite que le débat se poursuive sur deux autres hypothèses qu'elle a élaborées.

A. Le financement mixte Etat – profession. 
La mobilisation des parties prenantes pourrait s'effectuer autour des cotisations en vigueur pour la Carte d'Identité des Journalistes Professionnels. L'Etat (pour tous les journalistes professionnels), les éditeurs (pour leurs journalistes) et les journalistes (pour eux-mêmes) seraient amenés à les abonder selon la répartition suivante : 50 % par l’Etat, 50 % partagés égalitairement entre employeurs et journalistes. Quelques euros récupérés ainsi pour chacun des 37 390 titulaires de carte (selon le décompte au 2 janvier 2010) pourraient constituer un budget de départ. Exemple : journaliste 3 €, éditeur 3 € par journaliste, Etat 6 € par journaliste, soit un total annuel de 448 680 €. L’Etat devra également assurer l’hébergement de l'Instance de médiation et une partie de son secrétariat.
Une autre répartition du type 75 % Etat, 25 % profession, permettrait de dégager un budget de l’ordre de 673 000 €, plus conforme aux ambitions définies.

B. Le financement intégral par l’Etat.
Un tel financement ne signifie pas la subordination à l’Etat si le statut « indépendant » de l'Instance de médiation est garanti par la législation. L’activité d'une « Instance indépendate de médiation de l'information » devrait constituer une ligne nouvelle du budget du ministère chargé de la communication, afin qu’il prenne en charge, partiellement ou totalement, le fonctionnement de l’Instance de médiation, mais sans aucun pouvoir dans la désignation et le mode de désignation des membres des différents organes de l'instance. En revanche, il pourrait disposer d’un observateur à chaque réunion, n'ayant aucun pouvoir de vote, mais pouvant participer aux délibérations.









2.    Pourquoi une Instance de médiation de l'information ?


Droit à l’information. L’idée d’une Instance de médiation et de régulation éthique de l’information (et des médias qui la véhiculent) découle d’un principe que notre Constitution n’a pas encore intégré formellement : le droit des citoyens à une information libre, honnête, pluraliste et de qualité. L’information n’est pas un bien « marchand » comme un autre, elle s’adresse à l’esprit, à la conscience de chacun, c’est aussi un « bien commun » au service de l'intérêt général et qui concourt à l’exercice de la démocratie. Sans information de qualité, pas de bon fonctionnement de la démocratie. La société a reconnu depuis plus de deux siècles la nécessaire liberté de l’information (article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789), et corrélativement la liberté de la presse (loi du 29 juillet 1881) ainsi que le statut spécial des professionnels qui assurent cette information du citoyen (lois du 29 mars 1935 et du 4 janvier 2010). La reconnaissance du droit à l’information doit compléter ce dispositif.

Dérives éthiques. Les grands principes n’ont pas empêché les dérives et les dérapages. Trop de médias et de journalistes se sont illustrés, au XIXème puis au XXème siècles, par des pratiques vénales, corrompues, complaisantes envers les pouvoirs et attentatoires aux droits des individus, sans que la profession réagisse et sans que le pouvoir politique prenne au nom des citoyens les initiatives utiles. Le sursaut de la Libération a laissé espérer qu’enfin la profession allait se ressaisir mais les projets en ce sens de la Fédération nationale de la presse française, après d’autres, ont été enterrés.

Conditions de travail des journalistes. L'état de crise économique que connaît la presse depuis plusieurs années, la concurrence accrue pour la délivrance de l'information (entre les différents types de médias et entre les médias de même catégorie), l'évolution des modes d'accès à la connaissance et des relations au sein de la société française, le recours généralisé aux techniques de la "comm" ne sont pas sans conséquence sur les conditions d'exercice du métier de journaliste. Le temps fait défaut aux professionnels pour analyser et interpréter des réalités complexes. Ces difficultés objectives n'excusent, ni ne justifient, les dérives évoquées ci-dessus ; elles invitent les éditeurs, les hiérarchies rédactionnelles et les journalistes à assumer la responsabilité partagée d'une information de qualité.


Crise de crédibilité. Depuis vingt-cinq ans, d’importants manquements à l’éthique de la part de journalistes, de médias et du système médiatique dans son ensemble ont été enregistrés, en particulier : déformation de l’information, informations fausses, erreurs non rectifiées, truquages, publicité déguisée, diffusion de rumeurs non fondées, conflits d’intérêt, informations marchandées, non respect de la vie privée et de la dignité des personnes… La liste n’est pas exhaustive. Au point que les critiques du public ont été de plus en plus nombreuses et de plus en plus sévères. La crédibilité des médias et des journalistes est gravement atteinte, ce qui porte un double préjudice : à ceux-ci d’abord, mais aussi aux citoyens-consommateurs d’information qui n’ont plus confiance dans l’information diffusée et ne disposent pas en permanence de l’information fiable à laquelle ils ont droit. Partant, le fonctionnement démocratique est en question.

Réponse nationale. Des réponses partielles à cette crise de crédibilité ont été apportées, le plus souvent à l’initiative des éditeurs de presse : chartes déontologiques propres à un média et médiateurs. Mais ces réponses sont insuffisantes : on a pu observer que le public ne différenciait pas les divers médias qu’il utilise, attribuant à tous les manquements de certains. D’autre part, c’est le système médiatique lui-même, au fonctionnement concurrentiel largement redondant et soumis aux emballements, qui est souvent à l’origine des dérapages, comme on a pu le voir avec l’affaire d’Outreau. Dès lors, seule une solution nationale peut résoudre un problème national.

Code et instance. La réponse, dans son principe, est connue de tous. Elle comporte deux éléments.
• D’une part, un code de déontologie reconnu par tous (et notamment par les éditeurs), ce que ne sont pas les « chartes des droits et devoirs » des journalistes de 1918 et 1971, adoptées par les seuls syndicats. C’est dans ce sens qu’a été élaborée en 2007, à la suite des premières « Assises internationales du journalisme », une « Charte de la qualité de l’information », pouvant devenir le texte de référence s’imposant à tous et reconnu comme tel. Le projet de code, établi dans la foulée des Etats Généraux de la Presse Ecrite, sous la direction de Bruno Frappat, peut aussi, après négociation et prise en compte par l'ensemble des acteurs, remplir cette fonction.
• D’autre part, une instance d’éthique capable de promouvoir celle-ci et de faire respecter les principes définis dans la charte. Une boussole rappelant en permanence les « bonnes pratiques » et montrant du doigt les mauvaises. Une instance de médiation entre le public, dont elle accueille les plaintes, et la profession.
Ces deux éléments sont donc complémentaires. Une instance a besoin pour fonctionner d’un texte de référence reconnu, une charte n’a pas d’efficacité sans une instance en mesure de la faire respecter.


Dépasser le corporatisme.. C’est à la profession que revient la mission sociale de fournir l’information au public. C’est elle que celui-ci critique pour ses insuffisances et c’est d’elle qu’il attend un « service » de qualité. Mais depuis un siècle, éditeurs et journalistes vivent dans l’abstraction qu’ils ne doivent rendre de comptes qu’à « leurs pairs » (et, dans la pratique, ne pas rendre de comptes du tout). Ce corporatisme est devenu désuet, bien avant qu’Internet ne bouscule le système médiatique et qu’une demande de participation du public à la fabrication de l’information ne se fasse jour. Dans l’instance d’éthique qu’il faut créer, le public des médias doit être fortement partie prenante et dûment représenté. C’est en cela qu’une Instance indépendante de médiation de l'information se distingue à nos yeux d’une instance professionnelle paritaire (exemple : Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels), d’une instance mixte Administration-profession (exemple : Commission paritaire des publications et agences de presse) ou d’un conseil supérieur désigné politiquement (exemple : Conseil supérieur de l’audiovisuel).

La légitimité pleine et entière d’une Instance indépendante de médiation viendra de ce que les différents acteurs – éditeurs, journalistes, citoyens– travailleront ensemble pour la satisfaction du public et la crédibilité de la profession. Mais il faudra à cette instance avant même sa création, pour qu’elle puisse fonctionner avec toute l’efficacité voulue, à la fois l’aval de la profession (organisations d’éditeurs et de journalistes) et la reconnaissance de la société, donc de sa représentation politique : seul un acte législatif pourra la lui conférer.




[1] L’activité de l'instance de médiation ne concerne pas les relations sociales entre journalistes et employeurs.