Code de déontologie de l'ACR (Révisé en juin 2002) CANADA


Historique
Ce Code de déontologie a pour objet de montrer combien les propriétaires et les directeurs de
stations de radiotélédiffusion, de réseaux, et de services spécialisés (« radiotélédiffuseurs »)
sont conscients de ce qui constitue leur principale responsabilité en tant que partie intégrante
des médias de communication au Canada. Ils reconnaissent qu’ils doivent assurer à leurs
auditeurs ou téléspectateurs la diffusion de l’information et des nouvelles, leur procurer des
divertissements aussi variés que le sont les goûts des diverses catégories d’auditoires et qu’il
leur incombe, dans leurs relations avec les annonceurs et leurs agences, de se conformer aux
normes de probité professionnelle.

Il est reconnu que l’atout le plus précieux d’un radiotélédiffuseur est le respect qu’il doit se
mériter du public et qu’il ne peut conserver sans adhérer aux normes les plus élevées de
service public et d’intégrité.
Cette forme électronique de diffusion, qui est la radiotélédiffusion commerciale privée,
constitue une entreprise du genre très concurrentiel qui, dans un but lucratif, se voue au
service du public dans toutes les questions qui l’intéressent, telles que les affaires, la politique,
les loisirs, l’information, la culture et l’enseignement.
Les revenus provenant de la publicité rendent possible les services de radiotélédiffusion non
gouvernementaux, tout en mettant à la portée de la population canadienne une multitude
d’émissions de nouvelles, d’information, d’enseignement et de divertissement. Chaque
radiotélédiffuseur assume la responsabilité de la programmation de ses services autorisés -- sa
station, son réseau ou son service. Pour bien s’acquitter de cette responsabilité, il doit exercer
une influence sur tous ceux qui participent à la production des émissions, y compris les
commanditaires, les réalisateurs d’émissions en direct ou enregistrées, les agences de publicité
et les agences d’artistes.
Article 1 -- Programmation en général
Compte tenu des goûts divers du public, il incombe aux radiotélédiffuseurs de varier la
programmation des diverses stations, réseaux et services de telle sorte que, dans la mesure du
possible, toutes les catégories d’auditeurs et de téléspectateurs trouvent dans tous ces services
une certaine partie de la programmation qui répond à leurs préférences et voeux spéciaux.
Article 2 -- Droits de la personne
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs
mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent
veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs
ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la
religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou
mental.
Article 3 -- Stéréotypes sexuels
Reconnaissant que la présentation de stéréotypes sexuels peut avoir des influences négatives,
il incombe aux radiotélédiffuseurs de faire preuve, dans toute la mesure de leurs moyens,
d’une sensibilité consciente en ce qui concerne les problèmes se rapportant aux stéréotypes
sexuels. Pour ce faire, les radiotélédiffuseurs doivent éviter que leur programmation véhicule
l’exploitation et s’assureront que leur programmation reflète l’égalité intellectuelle et émotive
des hommes et des femmes. Les radiotélédiffuseurs consulteront le Code concernant les
stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision pour plus de précisions à ce sujet.
Article 4 -- Émissions pour enfants
(1) Compte tenu du fait que les émissions spécialement destinées aux enfants s’adressent à
des esprits impressionnables et qu’elles influencent les aptitudes et le comportement sociaux,
il incombe aux radiotélédiffuseurs d’assurer une surveillance très attentive quant au choix et
au contrôle du contenu, à la conception des personnages et à l’intrigue.
(2) Rien dans ce qui précède signifie qu’il faudra éliminer la vivacité et l’entrain qui
conviennent à l’imagination des enfants et à leur esprit d’aventure. Mais cela signifie que ces
émissions doivent être fondées sur des solides principes sociaux et que leur présentation doit
être particulièrement soignée, qu’elles doivent refléter les normes de moralité et d’éthique de
la société contemporaine canadienne et encourager les attitudes et les comportements pro
sociaux. Les radiotélédiffuseurs devraient inciter les parents à choisir, dans le vaste répertoire
de la radiotélévision, les meilleures émissions pour leurs enfants.
(3) Les radiotélédiffuseurs consulteront les dispositions spéciales du Code d’application
volontaire concernant la violence à la télévision sur la présentation de la violence dans les
émissions pour enfants
Article 5 -- Nouvelles
(1) Il incombe aux radiotélédiffuseurs de présenter les nouvelles avec exactitude et
impartialité. Ils doivent s’assurer que les dispositions qu’ils ont prises pour obtenir les
nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils doivent aussi faire en sorte que leurs émissions de
nouvelles n’aient pas le caractère d’un éditorial.
(2) Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser
l’opinion de l’une des parties en cause aux dépens de l’autre non plus que de façon à
promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de la direction, du rédacteur des
nouvelles ou de toute autre personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l’objectif
fondamental de la diffusion des nouvelles est
de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements
de façon à ce qu’il puisse en tirer ses propres conclusions.
(3) Rien dans ce qui précède signifie que les radiotélédiffuseurs doivent s’abstenir d’analyser
et de commenter les nouvelles. Ils peuvent le faire en autant que leurs analyses et
commentaires sont clairement identifiés comme tels et présentés à part des émissions
normales de nouvelles. Les radiotélédiffuseurs ont également le droit de présenter des
commentaires éditoriaux clairement identifiés comme tels et distincts des émissions normales
de nouvelles ou d’analyses.
(4) Les radiotélédiffuseurs consulteront le Code d’éthique de l’Association canadienne des
directeurs de l’information radio télévision (ACDIRT) pour obtenir des dispositions plus
précises sur le journalisme parlé en général, et se serviront du Code d’application volontaire
concernant la violence à la télévision pour se guider quant à la présentation de la violence, au
reportage explicite de sujets délicats ou à l’utilisation de langage explicite dans les émissions
de nouvelles et d’affaires publiques destinées à la télévision.
Article 6 -- Présentation complète, juste et appropriée
C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est
de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux
d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation
de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un
magazine, d’une émission débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres
formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des
commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur,
leurs invités ou leurs interlocuteurs.
Article 7 -- Controverses d’intérêt public
Reconnaissant qu’en démocratie il faut présenter tous les aspects d’un sujet d’intérêt public, il
incombe aux radiotélédiffuseurs de traiter avec justesse tous les sujets de nature à susciter la
controverse. Avant d’accorder du temps à de tels sujets, on devra tenir compte des autres
facteurs qui assurent l’équilibre de la programmation ainsi que du degré d’intérêt que ces
questions suscitent dans le public. Reconnaissant que la saine controverse est essentielle au
maintien des institutions démocratiques, les radiotélédiffuseurs encourageront la présentation
de nouvelles et d’opinions sur des sujets controversés qui comprennent une composante
d’intérêt public.
Article 8 -- Émissions à caractère religieux
Les radiotélédiffuseurs devraient tâcher d’offrir, aux collectivités qu’ils desservent,
suffisamment d’occasions facilitant la présentation de messages religieux et devraient
également tâcher de favoriser, par tous les moyens qui leur sont disponibles, les activités
religieuses au sein de la collectivité. Reconnaissant que les émissions à caractère religieux ont
pour but de promouvoir l’harmonie spirituelle et la bonne entente entre les gens et de
répondre en général aux divers besoins religieux de la collectivité, il incombe à chaque
radiotélédiffuseur de faire en sorte que ses émissions religieuses, qui atteignent simultanément
des gens de races et de croyances diverses, ne contiennent pas d’attaques contre une autre race
ou une autre religion.
Article 9 -- Radiodiffusion
Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les normes de la
collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une station de radio locale doivent
tenir compte de l’accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le
marché, de la répartition démographique de l’auditoire de la station et de la formule
empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de
veiller à ce que les émissions diffusées à l’antenne de leurs stations ne comprennent pas :
a) de violence gratuite sous quelque forme que ce soit ou de contenu qui endosse,
encourage ou glorifie la violence;
b) du contenu qui est indûment sexuellement explicite; et/ou
c) du langage qui est indûment grossier et injurieux.
Article 10 -- Télédiffusion
Mise à l’horaire
a) Les émissions à l’intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite
ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de
la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00. Les
télédiffuseurs consulteront les dispositions du Code d’application volontaire concernant la
violence à la télévision qui se rapportent à l’horaire des émissions comportant des scènes de
violence.
b) Compte tenu du fait que des enfants plus âgés regardent la télévision après 21 h 00, les
télédiffuseurs conviennent de respecter les dispositions de l’article 11 ci dessous (mises en
garde à l’auditoire) pour permettre aux téléspectateurs de prendre une décision éclairée sur les
émissions qui leur conviennent ainsi qu’aux membres de leur famille.
c) Pour offrir aux téléspectateurs la possibilité de s’en référer au système canadien de
classification des émissions et aux mises en garde à l’auditoire qui, autrement, ne feraient pas
partie des signaux étrangers, les télédiffuseurs qui détiennent des droits de substitution
autorisés par le CRTC pour les émissions importées avant le début de la plage des heures
tardives peuvent avoir recours à la substitution de signaux, malgré le paragraphe 10 a).
d) Les télédiffuseurs doivent prendre un soin particulier pour informer les téléspectateurs du
contenu des émissions à l’intention des auditoires adultes présentées avant 21 h 00,
conformément au paragraphe 10 c).
(Remarque : Pour tenir compte de la diversité des fuseaux horaires et de l’importation au
Canada de signaux étrangers, les présentes directives s’appliquent au fuseau horaire d’où
provient le signal.)
e) Le matériel promotionnel ayant du contenu sexuellement explicite ou du langage grossier
ou injurieux à l’intention des auditoires adultes ne doit pas être diffusé avant 21 h 00.
f) Les messages publicitaires ayant du contenu sexuellement explicite ou du langage grossier
ou injurieux à l’intention des auditoires adultes, comme ceux se rapportant aux longs
métrages de cinéma, ne doivent pas être diffusés avant 21 h 00.
Article 11 -- Mises en garde à l’auditoire
Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d’émissions, les télédiffuseurs doivent
présenter des mises en garde à l’auditoire lorsque la programmation renferme des sujets
délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du
langage grossier ou injurieux ou, d’autre contenu susceptible d’offenser les téléspectateurs, et
ce
a) au début de la première heure, et après chaque pause commerciale pendant la première
heure, d’une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de
contenu à l’intention des auditoires adultes, ou
b) au début, et après chaque pause commerciale, des émissions diffusées hors de la plage des
heures tardives dont le contenu ne convient pas aux enfants.
Des modèles de mises en garde appropriées figurent à l’Annexe A. Il s’agit de textes
suggérés. Les télédiffuseurs sont invités à adopter le genre de texte qui est le plus apte à
fournir aux téléspectateurs les renseignements les plus utiles et opportuns en ce qui concerne
l’émission visée.
Article 12 -- Concours et promotions
La conception et l’exécution de tous les concours et promotions qui passent à l’antenne d’une
station doivent se faire de façon équitable et légitime. Il faut plus particulièrement prendre
soin qu’ils ne soient pas trompeurs et qu’ils ne risquent pas d’être dangereux ou de déranger
ou perturber le public. Les prix offerts ou les promesses faites doivent être tels qu’ils sont
représentés.
Article 13 -- Publicité (principes généraux)
a) Reconnaissant que les commanditaires rendent service aux auditeurs et téléspectateurs en
leur faisant connaître les produits et services qu’ils peuvent se procurer dans leur localité,
mais aussi reconnaissant que la publicité qui en est faite pénètre dans l’intimité du foyer, il
incombe aux radiotélédiffuseurs et à leurs représentants commerciaux de coopérer avec les
annonceurs et leurs agences en vue d’améliorer la façon de faire cette publicité pour qu’elle
soit simple, véridique et vraisemblable et qu’elle respecte les convenances des collectivités
desservies.
b) Pour être vraiment efficace, la publicité doit non seulement transmettre le message
approprié, mais il faut que l’émission qui la véhicule soit de la meilleure qualité possible afin
de provoquer dans le public une réaction favorable au commanditaire. Rien dans ce qui
précède empêche de présenter, sous forme de dramatisation, l’usage, la valeur et l’attrait des
produits ou services. La loi protège les consommateurs contre la publicité mensongère et
exagérée concernant les produits pharmaceutiques, les médicaments brevetés et les produits
alimentaires. Il incombe néanmoins aux radiotélédiffuseurs et à leurs représentants
commerciaux de coopérer avec ceux qui annoncent ces produits et avec les agences de
publicité en vue d’assurer que la publicité au sujet de leur usage et de leur valeur soit
exprimée en langage qui ne choque pas. Reconnaissant aussi qu’un texte de publicité ou des
commentaires par lesquels un commanditaire tente de déprécier un concurrent ou une autre
industrie ou un autre commerce détruit la confiance du public, il incombe également aux
radiotélédiffuseurs d’empêcher, dans la mesure du possible, la diffusion de publicité ou de
commentaires de ce genre sur leurs ondes.
c) Les radiotélédiffuseurs consulteront les règles du Code d’application volontaire concernant
la violence à la télévision sur la diffusion de matériel publicitaire ou promotionnel renfermant
des scènes de violence. Les radiotélédiffuseurs doivent également respecter le Code canadien
de la publicité, les Lignes directrices sur la représentation des femmes et des hommes dans la
publicité, le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et le Code de la publicité
radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, qui sont tous du ressort de Les normes
canadiennes de la publicité. Ces codes et lignes directrices font tous périodiquement l’objet de
l’approbation de l’Association canadienne des radiodiffuseurs.
Article 14 -- Publicité (précisions)
a) Les radiotélédiffuseurs reconnaissent être responsables de l’admissibilité de la publicité
diffusée sur leurs ondes. Tous les messages publicitaires doivent respecter les lois et
règlements pertinents.
b) Les radiotélédiffuseurs doivent s’assurer que toute publicité insérée dans un bulletin de
nouvelles se distingue clairement des informations qui y sont adjacentes. À cette fin, aucun
message publicitaire inséré dans un bulletin de nouvelles ne doit être présenté par le lecteur de
nouvelles.
c) Les radiotélédiffuseurs doivent s’assurer qu’aucun annonceur n’influence ou ne semble
influencer le reportage des nouvelles et des affaires publiques, lequel doit par ailleurs être
exact, équilibré et objectif. La justesse et l’intégrité des reportages sont les deux
considérations auxquelles il faut accorder le plus d’importance.
Article 15 Interdiction de diffuser des messages subliminaux
Les radiotélédiffuseurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter de diffuser
du matériel publicitaire ou des émissions qui recourent à des techniques ou à des moyens
subliminaux. Par « techniques ou moyens subliminaux » on entend toute technique ou moyen
utilisé pour transmettre ou essayer de transmettre un message à une personne par le biais
d’images ou de sons de très brève durée, ou par un autre moyen, sans que la personne en
question ait conscience de l’emploi du moyen subliminal ou de la teneur du message qu’on lui
communique ou tente de lui communiquer.
Article 16 Activités communautaires
Il incombe à chaque radiotélédiffuseur de servir de son mieux les intérêts de sa collectivité
particulière, prenant une part active aux activités communautaires valables.
Article 17 -- Enseignement
Même si toute émission a, en soi, une certaine valeur éducative, les radiotélédiffuseurs
doivent prendre toutes les mesures possibles pour mettre en onde des émissions éducatives
spécifiques, aussi utiles et divertissantes que possible. En plus de continuer de consacrer leur
temps et leurs installations à cette fin, ils doivent, en collaboration avec les groupes éducatifs
appropriés, s’efforcer d’augmenter l’influence éducative et culturelle de l’école, des
établissements d’enseignement supérieur, du foyer et d’autres institutions qui oeuvrent dans le
domaine de l’enseignement et de la culture. Dans la mesure où cela est pratique, on doit
profiter des occasions de consulter ces institutions sur le contenu approprié qui est disponible
et sur la meilleure façon de le présenter. Dans la mesure où cela est pratique aussi, les
radiotélédiffuseurs, les annonceurs et leurs agences devraient inclure dans leurs productions
des renseignements fondés sur les faits et qui sont de nature à éclairer le public.
Article 18 -- Personnel
a) Chaque radiotélédiffuseur doit s’efforcer d’engager la personne la mieux qualifiée et la plus
apte à remplir les fonctions qui lui sont confiées. Il ne doit ménager aucun effort pour qu’un
emploi dans l’industrie de la radiotélédiffusion puisse être considéré comme le gage d’une
carrière stable et attrayante et qu’ainsi les membres du personnel, par leur mode de vie et leurs
succès personnels, contribuent au prestige de la station au sein de la collectivité. En plus
d’une protection minimale garantie par les lois applicables, chaque employé bénéficiera en
tout temps d’une rémunération et de conditions de travail conformes aux normes qui ont cours
dans la collectivité qu’ils desservent. Le présent article vise généralement à faire ressortir le
fait qu’on juge le plus souvent une industrie par le type d’employés qu’elle attire, par leur
conduite, leur niveau de vie et l’opinion qu’ils se font de l’industrie pour laquelle ils
travaillent. Reconnaissant qu’il s’agit là d’un atout important, le radiotélédiffuseur doit faire
de son mieux pour maintenir et développer les meilleurs relations possibles avec son
personnel.
b) Les radiotélédiffuseurs devraient consulter les règles et les politiques se rapportant aux
questions d’équité en matière d’emploi que l’on retrouve dans la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, le Règlement de 1986 sur l’équité en matière d’emploi, la Politique de 1992 sur la
représentation non sexiste des personnes (avis public CRTC 1992 58 du 1er septembre 1992)
et la Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi (avis public CRTC 1992 59
du 1er septembre 1992).
Annexe -- Mises en garde à l’auditoire
Les télédiffuseurs peuvent utiliser les formules suivantes en guise d’introduction à la mise en
garde :
« En sa qualité de membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, CXXX TV
vous présente la mise en garde suivante : »
« En sa qualité de membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, CXXX TV
vous présente la mise en garde suivante pour vous aider à faire un choix d’émission
appropriée. »
Voici des modèles de mises en garde à utiliser dans le cadre de la présentation d’émissions
renfermant des scènes sexuellement explicites ou du langage grossier ou injurieux, ou encore
d’autres sujets à l’intention des auditoires adultes. Ces formules, fournies à titre indicatif aux
télédiffuseurs, leur permettent de remplir leurs obligations en vertu du Code de déontologie de
l’ACR afin de s’assurer de fournir à leurs téléspectateurs les renseignements appropriés pour
choisir les émissions qu’ils désirent regarder. Chaque télédiffuseur est invité à mettre au point
et à présenter des mises en garde qui conviennent à son auditoire et qui feront que les
émissions rejoignent l’auditoire approprié.
« Cette émission comporte du langage grossier ne convenant pas à de jeunes enfants. »
« Cette émission renferme du contenu sexuellement explicite à l’intention d’un auditoire
adulte. Pour un auditoire averti. »
« Cette émission renferme du contenu sexuellement explicite. Pour un auditoire averti. »
« Cette émission comporte des scènes de violence, du langage grossier et des scènes de nudité
à l’intention d’un auditoire adulte. Pour un auditoire averti. »
« Cette émission traite d’un sujet délicat à l’intention d’un auditoire adulte. Pour un auditoire
averti. »
« Cette émission traite d’un sujet délicat comportant des scènes de nudité et du langage
grossier. Pour un auditoire averti. »